BAIL DE RESIDENCE PRINCIPALE – protection du logement familial – congé par la bailleresse pour l’échéance du bail – congé notifié à la seule locataire (et non à son cohabitant légal) – conjoint pouvant se prévaloir de la nullité instituée par l’art. 215, § 2 de l’ancien C. civ.
L’article 1477 de l’ancien Code civil rend l’article 215, § 2 du même code (protection du logement familial) applicable par analogie à la cohabitation légale.
La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 215, § 2 indique que c’est l’époux qui n’a pas reçu un acte qui aurait dû lui être adressé qui peut se prévaloir de la nullité; l’autre époux ne bénéficie pas de ce droit aux termes de cette disposition.
Il s’agit d’une nullité relative qui cadre dans le régime général de la nullité des actes accomplis en fraude des droits de l’autre conjoint prévu par l’article 224, § 1er.
Il en résulte que seul le conjoint dont les droits ont été violés par l’absence de notification peut se prévaloir de la nullité.
Juge de paix de Forest, 27 mai 2022