En adéquation avec le coût de la vie, il se peut que durant la jouissance de votre location, le bailleur souhaite augmenter votre loyer.
Cette augmentation de loyer est néanmoins encadrée par la loi et ne peut se faire au bon vouloir de votre propriétaire.
L’article 58 du décret wallon laisse en effet aux parties la possibilité de convenir à l’amiable d’une révision du loyer initialement convenu.
Néanmoins, cette faculté de révision doit être effectuée dans un délai précis, à savoir, entre le neuvième et sixième mois précédant l’expiration de chaque triennat.
Ces délais sont impératifs. Une révision en dehors de ce délai est frappée d’une nullité relative et dépourvue de force obligatoire.
En conséquence, son respect ne peut être exigé et ce, même si l’accord a été exécuté.
Le seul paiement par le preneur d’un loyer supérieur en exécution d’un accord sur l’augmentation de celui-ci ne peut en effet être interprété comme couvrant la nullité de l’accord de révision intervenu hors délai.
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