Champ d’application

La sixième réforme de l’État dans un souci d’accroitre une cohérence en matière de politique de logement, a régionalisé le droit du bail.

Le droit du bail est désormais attribué au Régions.

Cette compétence a été réalisée en région wallonne par le biais de deux décrets, à savoir le décret du 15 mars 2018 relatif au bail d’habitation et le decret relatif au bail commercial de courte durée, ce dernier n’étant pas d’application dans les dispositions de la loi du 30 avril 1951 sur les baux commerciaux.

La région wallonne a donc fait créée le bail d’habitation et fait sienne le bail de résidence principal (auparavant fédéral).

De plus, trois nouvelles formes de baux d’habitation ont été créées : le bail de colocation, le bail d’étudiant et le bail glissant.

Quant aux normes qui formaient le « bail de droit commun » (anciens articles 1714 à 1762bis du code civil) ont été abrogées mais uniquement les dispositions relevant du bail d’habitation. En effet, pour ceux-ci, elles ont été reproduites et complétées par d’autre dispositions du décret wallon relatif au bail d’habitation (Chapitre II).

Néanmoins, ces dispositions du code civil restent en vigueur pour les baux de droit commun non visés par le décret wallon. Ces dispositions resteront donc d’application pour les baux relatifs à des bureaux, des garages, des immeubles industriels, etc…, mais également pour les baux commerciaux et les baux à ferme. Le droit commun sera donc d’application de manière résiduelle pour les points non-régis par la loi du 30 avril 1951 relative aux baux commerciaux et par la loi du 4 septembre 1969 relative aux baux à ferme.

Champ d’application matériel

Le décret wallon est applicable uniquement pour les baux d’habitation tels que définis par l’article 2, 1° du décret, à savoir « le bail relatif à un bien meuble ou immeuble ou partie de celui-ci destiné à servir d’habitation, à l’exclusion des hébergements touristiques au sens du Code wallon du tourisme ».

Par biens meubles sont visés : les caravanes dans un terrain de camping, des péniches, des containers etc.

Champ d’application temporel

Le décret du 15 mars 2018 est entré en vigueur en Wallonie le 1er septembre 2018.

Se pose dès lors la question de son applicabilité aux contrats conclus avant son entrée en vigueur.

L’article 91 du décret stipule que ses dispositions s’appliquent aux contrats conclus ou renouvelés à compter de cette date (1 septembre 2018).

Néanmoins, le décret s’applique également aux contrats conclus ou renouvelés avant son entrée en vigueur, à l’exception de l’article 3 (imposant que le bail soit conclu par écrit), de l’article 17, §2 (en matière de responsabilité du preneur en cas d’incendie lui imposant que celle-ci soit couverte par une assurance), de l’article 55, §6 (baux de résidence principale de courte durée) et des Chapitre IV (bail de colocation) et V (bail glissant), qui ne s’appliqueront qu’aux baux conclus ou renouvelés à partir du 1er septembre 2018.

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