1. Dispositions légales
Article 19.
En cas de résolution par la faute du preneur, celui-ci est tenu de payer le prix du bail pendant le temps nécessaire à la relocation, sans préjudice des dommages et intérêts qui ont pu résulter de l’abus.
Article 20.
Le défaut du preneur de garnir le bien d’habitation de meubles en suffisance, constitue une cause de résolution fautive du bail, à moins qu’il ne donne des sûretés capables de répondre du loyer.
Article 35.
Le contrat de louage se résilie par la perte de la chose louée et est résolu par le défaut respectif du bailleur et du preneur, de remplir leurs engagements.
Article 37.
La clause résolutoire expresse est réputée non écrite.
2. Chronique
La mauvaise exécution des obligations du preneur ou du bailleur peut être sanctionnée sur la base des règles de droit commun applicables aux contrats synallagmatiques.
Après avoir adressé une mise en demeure infructueuse, chacune des parties peut faire usage de l’option prévue à l’article 1184 de l’ancien Code civil.
– Obtenir en justice l’exécution forcée par l’autre partie de ses obligations, ou, si l’exécution en nature n’est plus possible ou jugée abusive, l’exécution par équivalent, ou
– Solliciter la résolution du contrat en cas de manquement grave avec dommages et intérêts le cas échéants.
La résolution unilatérale sans intervention préalable du juge, n’est, en matière de bail, pas autorisée.
Le législateur a explicitement prévu l’interdiction, dans un contrat de bail, de pacte commissoire exprès sanctionnant de plein droit tout manquement par une des parties à ses obligations (art. 1762bis ancien Code civ.).
Les parties ne peuvent donc pas supprimer le pouvoir d’appréciation du juge quant à la gravité des manquements.
Par conséquent, la clause de résolution expresse est réputée non écrite, et ce, quels que soient l’objet de la clause (retard, défaut de paiement des loyers, interdiction de sous-louer, …).
Est également constitutif d’un pacte commissoire exprès, la clause autorisant le bailleur à rendre l’accès des lieux loués impossible en cas de non-paiement des loyers (JP. Gand, 20 juin 1997, Rv. dr. imm., 1999). In fine, le bailleur ne peut se faire juge lui-même.
Patrick Wéry examine dans la revue « Journal des tribunaux », (J.T., p. 709 et svt, 2010), la situation où une partie à un contrat de bail de résidence principale s’estime victime d’une faute grave de son cocontractant.
La partie victime de cette faute, peut-elle résoudre de sa propre autorité, sans décision préalable de justice, la convention aux torts de la partie défaillante ?
Dans une décision reprise ci-dessous, le locataire avait reproché au propriétaire de n’avoir pas effectué les travaux nécessaires pour lui permettre de rentrer dans les lieux, et avait unilatéralement renoncé au contrat de bail en refusant d’entrer dans les lieux.
Le tribunal civil de Bruxelles a estimé a bon droit que compte tenu des circonstances en l’espèce, le locataire n’établit pas que le retard dans les travaux constituerait un manquement grave dans le chef du bailleur, auquel il reprochait de n’avoir exécuté son obligation de délivrance, justifiant ainsi la résolution unilatérale extrajudiciaire du contrat de bail à ses torts.
À cet égard, le Tribunal rappelle dans sa décision que la doctrine récente en la matière, considère que la résolution unilatérale, sans intervention préalable du juge, certes progressivement admise en droit commun des obligations (voy. notamment Cass., 2 mai 2002, R.C.J.B., 2004, p. 293), n’est pas possible en matière de bail (voy. S. NAPORA, » Effet de l’inexécution fautive et non fautive « , Le droit commun du bail, la Charte, 2006, p. 355, n° 30; P. WERY, note sous Cass., 2 mai 2002, R.C.].B., 2004, p. 31 S, n° 10; S. STIJNS, « La dissolution du contrat par un acte unilatéral en cas de faute dans l’inexécution ou de vice de formation « , La volonté unilatérale dans le contrat, éd. du Jeune barreau de Bruxelles, 2008, p. 362, n° 28 et p. 397, n° 55), question de droit particulière sur laquelle les parties n’ont pas conclu.
En tout état de cause, le tribunal constate que le locataire n’établit pas à suffisance de droit que les conditions d’une résolution unilatérale extrajudiciaire, à la supposer admissible en termes de principes, seraient réunies en l’espèce, l’existence d’un manquement grave justifiant ladite résolution n’étant pas démontrée.
En mettant fin unilatéralement au bail, le locataire a donc rompu le contrat de bail de façon fautive (Civi. Bruxelles. 19 mai 2009).
Nous avons examiné le cas ou le bailleur ne respecte pas ses obligations, mais si le locataire manque à son obligation de payer le loyer aux termes convenus, le bailleur aura la faculté soit de le contraindre par la voie judiciaire à exécuter son obligation, soit de demander la résiliation anticipée pour manquements contractuels, avec condamnation au paiement de dommages et intérêts.
Mais suivant les circonstances de la cause, le juge pourra toutefois accorder des facilités au preneur de bonne foi et refuser de faire droit à la demande de résiliation anticipée. Ainsi, il n’est pas rare que les tribunaux accordent au locataire de bonne foi des délais de grâce en disposant que le non-paiement à l’une des échéances ultérieures entrainera l’exigibilité immédiate du solde et la résiliation du bail.
Le non-paiement du loyer peut être volontaire, quand le locataire estime que le bailleur a manqué à ses obligations : C’est l' »exception d’inexécution ».
A moins de l’existence de circonstances graves, les tribunaux se montrent assez sévères à l’égard des locataires qui soulèvent cette exception. Il estime qu’il revient au locataire d’intenter lui-même une procédure judiciaire en vue de demander soit une réduction du loyer, ou soit la résiliation anticipée du bail pour faute grave dans le chef du bailleur.
Le Locataire doit également respecter les échéances contractuelles, comme il s’agit d’une obligation de faire, le juge peut assortir la condamnation au paiement du loyer moyennant à une astreinte (JP Louvigné, 13 février 1990).
En cas d’inexécution du bail dans le chef du preneur, le bailleur a une option. Ainsi, il n’est pas forcément tenu d’exiger la résolution judiciaire du bail et est parfaitement fondé à en exiger l’exécution en nature.
Ce principe est l’application conjointe des articles 1134 et 1184 du Code civil, la partie victime de l’inexécution des obligations de l’autre partie, a le droit de poursuivre l’exécution de la convention ou de solliciter la résolution avec dommages et intérêts.
Mais si le bailleur est en droit de solliciter la poursuite des obligations sans que le Tribunal ne puisse contester cette option, le juge peut constater que dans certaines situations, il n’est plus possible de contraindre le locataire de poursuivre l’exécution du contrat.
Jugé que : « Lorsqu’un locataire manifeste sa volonté de ne plus exécuter le bail en abandonnant l’immeuble loué et en refusant de payer les loyers, le bail peut être résolu, à sa demande mais à ses torts, même si le bailleur sollicite quant à lui l’exécution de la convention » (JP Marches en Famenne, 30 novembre 1993).
Est jugé que : » L’article 1184 du Code civil n’interdit pas, en règle, de prononcer la résolution d’un contrat aux torts de la partie qui a résilié ce contrat, cette résiliation fût-elle régulière et antérieure à la demande de résolution » (Cour de cassation, Arrêt du 25 avril 2013)
3. Jurisprudence