Preuve – Preuve par présomption en l’absence d’écrit
En matière commerciale, le principe est la liberté de la preuve. Tous les modes de preuves sont donc admissibles quelle que soit la valeur de l’engagement. Si l’obligation s’avère néanmoins commercial dans le chef d’une des parties et civile dans le chef de l’autre, le principe de la liberté de la preuve ne pourra être invoqué que par le bailleur à l’égard du preneur. Quant au preneur, il se verra soumis au régime de la preuve des article 1715 et 1716 de l’ancien Code civil.
3. Jurisprudence
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